Entrée en vigueur le 1 août 2026
Est créé par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 423-31, l'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 s'engage à rester à servir pour une durée maximum de trente-six mois :
1° Dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 pour les agents de l'Etat ;
2° Dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'agent contractuel de l'Etat qui bénéficie des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du présent titre.