Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES / Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT / Section 3 : Montant / Sous-section 2 : Dispositions particulières
Article L471-43 du Code des impositions sur les biens et services
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 - art. 71, I, VII, al. 3 et 4, I, VII, al. 7 et 8 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Par dérogation à l'article L. 471-38, pour les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13, le montant de la taxe est déterminé par l'application de taux minorés aux fractions suivantes de la base imposable :
1° Celle supérieure à 100 millions d'euros et inférieure ou égale à 200 millions d'euros ;
2° Celle supérieure à 200 millions d'euros.
Pour l'application de ces dispositions, la base imposable est déterminée sur l'ensemble d'une année civile pour un même redevable.
Ces taux minorés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, s'agissant de la fraction mentionnée au 1°, entre 0,01 % et 0,02 % et, s'agissant de la fraction mentionnée au 2°, entre 0,005 % et 0,01 %.
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