Article L423-42 du Code des impositions sur les biens et services
Article L423-41
Article L423-43

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 4

Sont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les candidatures taxables restent régies, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 963 du code général des impôts (12° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).