Article L423-22 du Code des impositions sur les biens et services
Article L423-21
Article L423-23

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;

2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 :

a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ;

b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.

Entrée en vigueur le 18 août 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

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Décision1

[…] aux termes de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services : « Est soumis à la taxe tout engin flottant (…) qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; […] / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues (…) à l'article L. 423-10 (…) ». L'article L. 423-6 du même code dispose : « Un navire taxable s'entend de : / 1° Tout engin flottant (…) dont la puissance administrative (…) est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ; […] en application des dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code des impositions sur les biens et services. […]

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