Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;
2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 :
a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ;
b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.
[…] aux termes de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services : « Est soumis à la taxe tout engin flottant (…) qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; […] / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues (…) à l'article L. 423-10 (…) ». L'article L. 423-6 du même code dispose : « Un navire taxable s'entend de : / 1° Tout engin flottant (…) dont la puissance administrative (…) est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ; […] en application des dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code des impositions sur les biens et services. […]