Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN / Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers / Sous-section 3 : Montant de la taxe / Paragraphe 2 : Règles propres à certains mouvements aériens
Article L422-25 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 107 (V)
Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :
1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;
2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.