Article L422-25 du Code des impositions sur les biens et services
Article L422-24
Article L422-25-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 107 (V)

Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;

2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;

3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

NOTA

Conformément au A du IV de l'article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

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-Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 : 1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale ménages et assimilés définie à l'article L. 312-24 du même code ; 2° A 0, […] L421-125, Sct. […] Article 107 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L422-23, Art. L422-25 - Code des transports Art. […]

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