Article L421-178 du Code des impositions sur les biens et services
Article L421-177
Article L421-179

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3


Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.
A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année et l'année précédant la révision.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Commentaires2

1BAREME - TCA - Barème de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
BOFIP

En application de l'article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services, à compter du 1er janvier 2022, le tarif de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale à 70 % de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de novembre entre la deuxième année précédant la révision et l'année précédant la révision. […] Pour l'année 2023, ce tarif est constaté à l'article 7-2 de l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services. Le tarif de la taxe pour une distance parcourue de 1 000 km est le suivant :

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2BAREME - TCA - Barème de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
BOFIP

En application de l'article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services, à compter du 1er janvier 2022, le tarif de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale à 70 % de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de novembre entre la deuxième année précédant la révision et l'année précédant la révision. Le tarif de la taxe pour une distance parcourue de 1 000 km est le suivant :

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