Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Un véhicule de société selon l'article R311-1 du Code de la route est un véhicule utilisé à des fins professionnelles par une entreprise ou par une organisation. […] Un véhicule de société a pour caractéristique de : ne pouvoir transporter qu'un nombre limité de personnes (2 places) ; et ne comporte pas de points d'ancrage permettant l'utilisation des sièges arrière. […] Selon les articles L421-93 à L421-167 du Code des impositions sur les biens et services, […]
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