Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 31 (V)
Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :
1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ;
3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.
L. 421-100, 3°) : elles relèvent de la catégorie O4 (rubrique J du certificat d'immatriculation). […] L. 421-101, 2°). 4. Véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations analogues 80 À titre plus marginal, sont également taxables les véhicules et ensembles de véhicules d'au moins douze tonnes qui ne relèvent pas des catégories de véhicules mentionnées au I-A § 20 à 70 mais sont effectivement utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 421-100 du CIBS sont conçus (CIBS, art. L. 421-100, 4°). […] L. 421-101, 1°-c). […] L. 421-151). b. […]
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