Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ;
2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.
En pratique, les taxes s'appliquent aux véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du CIBS. Conformément aux dispositions des articles L. 421-95 à L. 421-97 du CIBS, les taxes annuelles concernent les véhicules affectés à des fins économiques en France métropolitaine, ainsi qu'à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. […] Il sera fait observer que, conformément aux dispositions de l'article L.421-125 du CIBS, les véhicules hybrides sont exonérés de la taxe sur les émissions de CO2. […] Quels sont les véhicules soumis à la TVS ? La taxe s'applique aux véhicules de tourisme au sens de l'article L 421-2 du CIBS. […]
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