Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre IV : TABACS / Section 3 : Montant de l'accise / Sous-section 1 : Règles de calcul / Paragraphe 3 : Calcul de l'accise
Article L314-21 du Code des impositions sur les biens et services
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :
1° La somme des deux termes suivants :
a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;
b) Le tarif de l'accise ;
2° Le minimum de perception.