Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre III : ALCOOLS / Section 8 : Contrôles, recouvrement et contentieux
Article L313-43 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Sous réserve de des articles L. 313-44 et L. 313-44-1, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
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