Article L313-19 du Code des impositions sur les biens et services
Article L313-18
Article L313-20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.

Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2

1Évolution de la fiscalité des boissons alcoolisées
M. Fabien Genet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 7 septembre 2023

L'article L.313-19 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) limite cette hausse à 1,75 %. Les taux des droits d'accise sur les alcools feront donc l'objet d'une augmentation en 2024 dans la limite du plafond de 1,75 %. Le Gouvernement reste très attentif à la situation des professionnels, c'est pourquoi il a écarté toute hausse de la fiscalité appliquée aux alcools et boissons alcooliques dans le cadre du PLFSS 2024.

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2Fiscalité sur les boissons alcoolisées
M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

L'article L.313-19 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) limite cette hausse à 1,75 %. L'IPC hors tabacs pour 2022, publié par l'INSEE en janvier 2023 est de 5,3 %. Sous réserve de la publication des lois de finances pour 2024, les taux des droits d'accise sur les alcools subiront une augmentation en 2024, dans la limite du plafond de 1,75 %.

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