Article L313-6 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Code général des impôts, CGI. - art. 435 (Ab), II, Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 171 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes :

1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;

2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.

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