Article L312-83 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des douanes - art. 265, 1, tableau B, 1°, indice 11 ter (carburant), colonne 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.

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