Article L312-76 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons et gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

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