Article L312-68 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Code des douanes - art. 266 quinquies C, 4, 2° (Ab), Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 - art. 4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.
Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.
L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.
Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

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