Article L312-13 du Code des impositions sur les biens et services
Article L312-12
Article L312-14

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Par dérogation à l'article L. 311-4, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par :
1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ;
2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2

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Actualité liée : 18/09/2024 : EAT - Régime fiscal applicable aux quantités d'électricité consommées et produites par une installation de stockage stationnaire par batteries électrochimiques au regard de l'accise sur l'électricité - Rescrit Question : L'article L. 312-13 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) prévoit que le fait générateur en matière d'accise sur l'électricité est constitué par la fourniture de cette électricité à un consommateur final. […] Pour ces raisons, […] Par ailleurs, l'article L. 312-32 du CIBS prévoit une exonération pour les produits taxables dès lors qu'ils sont consommés pour les besoins de la production d'électricité. […]

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CMS · 14 mai 2024

Les enjeux fiscaux Du point de vue de la fiscalité énergétique En application de l'article L.312-13 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) et du décret n° 2023-1786 du 17 août 2023, l'accise sur l'électricité, qui correspond à l'ancienne taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité (TICFE) disparue le 31 décembre 2021, est due sur la fourniture d'électricité, par une personne désignée comme “redevable fournisseur”, à une autre personne qui la consomme. […] L.312-17). […]

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