Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le régime de suspension d'une imposition s'entend de l'ensemble des règles attachées à des biens ainsi que, le cas échéant, à un lieu et à des opérations réalisées sur ces biens, dont le respect reporte l'exigibilité de l'imposition à l'achèvement, régulier ou irrégulier, de la suspension.
Article 298 NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. 1. Pour l'application du présent article : 1° Les produits pétroliers s'entendent des produits pétroliers et assimilés, à l'exclusion du gaz naturel ; 2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes mentionnés à l'article L. 142-1 du code des impositions sur les biens et services qui suspendent l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du même code. 1 bis. […] opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ; b) Soit sont utilisées pour l'extraction, la fabrication, […]
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