Article L312-57-2 du Code des impositions sur les biens et services
Article L312-57-2
Article L312-58

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21 (V)

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;

2° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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