Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Section 4 : Exigibilité / Sous-section 1 : Mise à la consommation
Article L311-15-1 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Ne constituent pas des mises à la consommation :
1° L'importation régulière d'un bien à l'issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l'accise ;
2° Les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ;
3° L'entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l'extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l'article 124 du code des douanes de l'Union, y compris lorsque le bien n'est pas passible de droits de douane.