Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-8 ;
2° Le produit des facteurs suivants :
a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ;
b) Le taux de 0,232 %.