Article L452-5 du Code des impositions sur les biens et services
Article L452-4
Article L452-6

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)

Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants :

1° Le produit des facteurs suivants :

a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-8 ;

2° Le produit des facteurs suivants :

a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ;

b) Le taux de 0,232 %.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au V de l'article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions dudit article s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

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