Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €. Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret.
Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 €.