Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 84 (V)
Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :
1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ;
2° Lorsque la diffusion du service se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d'euros.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.