Article L454-7 du Code des impositions sur les biens et services
Article L454-6
Article L454-8

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 84 (V)

Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants :

1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, à l'exception des frais de régie minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ;

2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.

Entrée en vigueur le 21 février 2026
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

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