Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 84 (V)
Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, à l'exception des frais de régie minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.