Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe :
1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ;
2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.