Article A161-23 du Code des impositions sur les biens et services
Article A161-22
Article A161-24

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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