Article R421-43 du Code des impositions sur les biens et services
Article R421-42
Article D421-44

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29.
Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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