Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Majoration de 5 % (CGI, art. 1731)
Gilles Bachelier ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… D. 453-40), la taxe sur les services de communications électroniques (CIBS, art. D. 453-5) ou la taxe sur les services de télévision (CIBS, art. D. 453-14). III. Autres règles Les règles relatives au paiement, au recouvrement et à la remise en cause de la majoration soit dans le cadre de la juridiction gracieuse soit dans celui de la contestation contentieuse n'appellent pas de remarques spécifiques par rapport à celles déjà exposées pour l'application de l'article 1730 du CGI et auxquelles le lecteur est invité à se reporter.
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