Article R455-14 du Code des impositions sur les biens et services
Article R455-13
Article R455-15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ;
2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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