- Code des impositions sur les biens et services
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
- Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
- Chapitre II : Énergies
- Section 3 : Production
- Sous-section 2 : Taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité
Article L322-68 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Les définitions figurant à l'article L. 336-1 du code de l'énergie sont applicables.
| Est créé par : | LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V) |
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NOTA
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.
Les dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 dudit code qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu'elles concernent des fournitures d'électricité intervenant jusqu'à cette date.
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- INTRUM JUSTITIA (LYON 7EME, 385373162)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 7 juillet 2020, n° 19/19542
- Tribunal administratif de Montpellier, 14 mars 2025, n° 2501677