- Code des impositions sur les biens et services
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
- Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
- Chapitre II : Énergies
- Section 3 : Production
- Sous-section 2 : Taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité
Article L322-78 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Est redevable de la taxe l'exploitant des centrales électronucléaires historiques.
| Est créé par : | LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V) |
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NOTA
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
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- Article 2 - Règlement 1925/2006
- IDEA CONSTRUCTION (THIONVILLE, 444178925)
- BONIFAY (TOULON, 344585575)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 10 janvier 2025, n° 22/11677
- Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - procédures collectives, 27 juin 2018, n° 2018L00261
- JASMINE LOOP (TOULOUSE, 878727635)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 26 juin 2024, n° 22/11750
- LA MENTALE (ERQUY, 809141856)