Article L322-50 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :

1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :

a) Le tarif de recherche ;

b) Le tarif d'accompagnement ;

c) Le tarif de conception.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

Commentaires2

1Répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base au profit des collectivités riverainesAccès limité
Lexis Veille · 5 janvier 2026

2Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

[…] prévu au 1° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l'article L . 433-15 du même code. […] Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l ' article L . 161-1 dudit code 🌍 Modification article […]

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