Article L421-99-3 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il remplit l'un des critères suivants :

a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;

b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;

b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ;

b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ;

c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;

2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;

3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.

Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

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