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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, 21 sept. 2023, n° 23/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01301 |
Texte intégral
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
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Du 21 Septembre 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 23/01301 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJEG
N° de minute :
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE
ÉÉÉÉÉÉÉ
Le vingt et un Septembre deux mil vingt trois,
Par-devant nous, Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales au Palais de Justice d’ORLEANS assistée de Laurence GAUTIER, Greffier
Vu l’acte de mariage célébré le 24 Juin 2017 à […] SUR LOIRE ([…]).
Vu l’assignation en divorce en date du 17 Mars 2023 par :
demeurant 23 rue des Tilleuls – […]110 SAINT MARTIN D’ABBAT
comparante, assistée de Maître Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocats au barreau d’ORLEANS
à l’égard de son conjoint
né le 0 RAYE ([…]800), demeurant 7 Rue de la Croix Saint Jacques – […]110 […] SUR LOIRE
comparant, assisté de Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 05 Juillet 2023, à laquelle ont été entendus les avocats des parties en leurs plaidoiries, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe, pour être rendu le 21 Septembre 2023,
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DEMANDES DES PARTIES
se sont mariés le 24 juin 2017 par devant l’officier d’état civil de la communaute de Châteauneuf – sur
- Loire ([…]) sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
- X, Y, Z , né le […] à Saran ([…]),
- AA, AB, AC , né le […] à Saran ([…]).
Par acte du 17 mars 2023, a assigné
en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 juin 2023 à 09 heures au tribunal judiciaire d’Orléans sans indiquer le fondement de sa demande.
a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 juin 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats. Le magistrat ayant soulevé d’office l’irrecevabilité de l’assignation en raison du développement des griefs de l’épouse, sur le fondement des articles 251 du Code civil et 1107 du Code de procédure civile, les parties ont sollicité un renvoi. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 juillet 2023 à 09h00.
A l’audience du 05 juillet 2023, les parties ont comparu assistées de leurs conseils.
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 21 juin 2023 par AD ,
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 30 juin 2023 par RPVA le 30 juin 2023 par AE
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées le 21 juin 2023 et de la plaidoirie de son conseil, AD a maintenu l’intégralité de ses demandes et soutenu la régularité de l’assignation en divorce.
Aux termes de la plaidoirie de son conseil, s’est rapporté à la décision de la juridiction.
Au vu du jeune âge des enfants qui ne sont pas capables de discernement, l’application de l’article 388-1 du code civil est sans objet.
L’absence de procédure d’assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 septembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de
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l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Sur l’évocation des motifs du divorce :
L’article 251 du code civil prévoit que l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
À cet égard l’article 1107 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci. Lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur.
Le magistrat a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’assignation au visa des articles 251 du Code civil et 1107 du Code de procédure civile.
a soutenu la régularité de l’assignation au motif que les griefs développés avaient pour seul but de justifier sa demande de réserve des droits paternels et qu’elle n’entendait pas former une demande en divorce pour faute. Au surplus, elle a fait délivrer une nouvelle assignation en divorce à AE . Ce dernier s’en est rapporté à justice.
Pour commencer, il y a lieu de relever que l’assignation en divorce ne porte pas expressément mention du fondement de la demande en divorce, tout comme les conclusions échangées par la suite. Pour autant, le rappel des faits de l’assignation met en avant que : “quelques mois avant la séparation du couple, la concluante avait appris que son mari était un habitué de plusieurs sites de rencontres et dès août 2021 il s’affichait ouvertement avec ses nouvelles conquêtes. Monsieur
a été totalement absent pendant la seconde grossesse de Madame . Non seulement, il n’a pas participé à la préparation de l’accouchement ou assisté aux échographies mais il a même adopté une attitude totalement inhumaine à l’égard d’une femme enceinte. Il ne souhaitait pas en effet que Madame garde AA, lui a demandé d’avorter et n’a donc pris aucun soin de sa femme malgré son état de grossesse. Les proches de Madame
ont ainsi craint qu’elle fasse une fausse couche compte tenu de ce qu’elle a du gérer seule. En effet, suite au départ de l’époux du domicile conjugal, la maison commune a été mise en vente et Monsieur a laissé sa femme enceinte gérer la remise en état de la maison et le déménagement (…) Ensuite de la séparation, nonobstant l’attitude inqualifiable de Monsieur et l’emprise qu’il tentait de garder sur Madame , celle-ci a maintenu un lien entre X et son père en l’autorisant à venir le chercher le dimanche matin jusqu’à 13 heures. La lecture de la main courante permet de comprendre le climat dans lequel se déroulaient ces droits de visite du père. Compte-tenu du climat de violence au sein du couple, Madame
au moment de la rupture, avait souhaité que X consulte un psychologue mais monsieur informé a refusé de s’y rendre et de participer, sauf une fois mais quand la concluante a osé demander une participation financière, il a refusé de continuer (…) Il souffle le chaud et le froid, manipule et menace”. Ce préambule met
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en avant plusieurs griefs à l’encontre de AE sur sa fidélité, ses compétences paternelles, et les violences psychologiques qu’il aurait commises à l’encontre de son épouse étant observé que les griefs sont développés sur trois pages et dépassent sans la moindre ambiguïté la simple problématique des droits de visite et d’hébergement paternels. Par ailleurs, si AD soutient qu’elle n’entend pas former une demande en divorce pour faute, la juridiction relève qu’elle a fait le choix de ne pas préciser le fondement de sa demande en divorce ce qui ne peut que laisser supposer, au regard des développements précédents, qu’elle s’en garde a minima la possibilité étant observé qu’à ce stade, elle ne se lie pas sur le futur fondement.
Il convient de rappeler que le législateur, à travers les différentes réformes du divorce, a entendu pacifier la procédure de divorce entre les époux. À cet égard il fait interdiction d’invoquer le fondement du divorce dès le stade de l’assignation et par extension à toutes les écritures portant sur les mesures provisoires, dès l’instant où le fondement du divorce ne peut être évoqué qu’à l’occasion des premières conclusions au fond. Or, il ressort tant des écritures que des pièces versées aux débats qu’AD invoque déjà les différents motifs qu’elle entend invoquer pour fonder leur demande de divorce pour faute, notamment les éléments relatifs à la fidélité des époux qui ne peuvent en aucun cas motiver une demande de mesure provisoire relative aux enfants mineurs.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’assignation en divorce et tous les échanges subséquents.
EN CONSÉQUENCE :
Le juge aux affaires familiales, statuant à titre provisoire, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande en divorce d'AD
;
DISONS n’y avoir lieu à statuer du chefs des autres demandes ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
PARTAGEONS les dépens ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 651 et suivants du code de procédure civile, chaque partie recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire qu’elle devra remettre à un commissaire de Justice de son choix aux fins d’exécution ;
Fait en notre cabinet, le 21 Septembre 2023.
Le Greffier, Le juge aux affaires familiales.
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