Article D433-3 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage.

Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :

Sous-catégorie Capacité d'entreposage
(tonnes ou mètres cubes)
Petites installations Inférieure à 10 000
Installations moyennes Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000
Grandes installations Supérieure ou égale à 25 000
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

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