Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au b du 1° de l'article L. 433-8 comprennent :
1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;
2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.