Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Est créé par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les délais dans lesquels les obligations de facturation sont remplies en fonction des caractéristiques de l'opération, de la régularité des relations commerciales entre le fournisseur et le destinataire et, le cas échéant, du lieu d'établissement du mandataire mentionné à l'article L. 216-43.
Les délais mentionnés au premier alinéa expirent au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le fait générateur ou l'exigibilité de la taxe.
[…] Aux termes de l'article L.441-9 du code du commerce, applicable dans le présent litige concernant un professionnel du commerce, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services « dans les conditions prévues en application de l'article L. 216-42 du code des impositions sur les biens et services. L'acheteur est tenu de la réclamer. L'article L441-9 du commerce prévoit également les mentions obligatoires telles que la date de règlement, le numéro du bon de commande.
[…] Vu l'article L. 441-10 du code du commerce, […] En cas de facture périodique permise en application de l'article L. 216-42 du code des impositions sur les biens et services, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.