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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 27 mars 2026, n° 23/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026 N°: 26/00113
N° RG 23/01821 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EY5S
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. COLAS FRANCE, prise en la personne de son président Monsieur [U] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, plaidant
DÉFENDEURS
SCCV [N] [G], représentée par son liquidateur Monsieur [Y] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [Y] [W] es-qualité de liquidateur de la SCCV [N] [G] demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Charles ROUSSEAU de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 27/03/26
à
— Me [T]
— Me ROUSSEAU
EXPOSE DU LITIGE
La société COLAS FRANCE a conclu avec la SCCV [N] [G] un contrat de fourniture et de pose de revêtement bitumeux pour un montant de 16 494 euros TTC, selon un premier devis non signé en date du 9 juin 2021 puis un second devis accepté et signé le 25 novembre 2021.
Suite à divers échanges entre la société COLAS et la SCCV [N] [G], cette dernière a sollicité la réception du chantier. Il n’est pas contesté que le programme de travaux a été achevé le 16 juillet 2021.
Par facture du 29 septembre 2022, la société COLAS FRANCE a sollicité de la SCCV [N] [G] le paiement d’un montant total de 16494 euros avec une date d’échéance fixée au 13 novembre 2022.
En l’absence de règlement, par courrier en lettre recommandée du 28 mars 2023, la société COLAS FRANCE a mis en demeure la SCCV [N] [G] de lui payer la somme de 16494 euros dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la société COLAS a fait assigner la société SCCV [N] [G] en paiement de la totalité de cette somme, outre les intérêts légaux.
Postérieurement à l’introduction de l’instance, suivant procès-verbal de l’assemblée générale de liquidation du 30 novembre 2023, les associés de la société la SCCV [N] [G] ont approuvé les résolutions relatives à la liquidation de la société ainsi que les comptes définitifs de la liquidation. La liquidation de la société a dès lors été entreprise et le 22 janvier 2024, il a été acté au greffe civil du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains la cessation d’activité et la désignation Monsieur [Y] [W], gérant en qualité de liquidateur amiable de la société.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la société COLAS a fait assigner Monsieur [Y] [W] ès-qualités de liquidateur de la société SCCV [N] [G] aux fins de condamnation in solidum avec la société SCCV [N] [G] au paiement de la facture d’un montant de 16494 euros.
Par ordonnance du 19 mars 2024, les deux instances introduites à l’encontre de la société SCCV [N] [G] puis de Monsieur [Y] [W] ont été jointes.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la société COLAS a fait assigner Monsieur [Y] [W] en son nom personnel assumant les fonctions de mandataire ad hoc de la société SCCV [N] [G].
Par ordonnance du 21 janvier 2025, cette dernière assignation a été jointe aux instances en cours introduites à l’encontre de la société SCCV [N] [G] puis de Monsieur [Y] [W], ès-qualités de représentant légal de la société mais également en son nom personnel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société COLAS FRANCE sollicite du tribunal de :
Débouter la société SCCV [N] [G] de l’intégralité de ses prétentions ; Condamner in solidum la société SCCV [N] [G], ainsi que Monsieur [Y] [W] tant en sa qualité de liquidateur qu’en son nom personnel, à lui payer la somme de 16 494 euros ;
Condamner in solidum la société SCCV [N] [G], ainsi que Monsieur [Y] [W] tant en sa qualité de liquidateur qu’en son nom personnel à payer à la société COLAS FRANCE des intérêts BCE majorés de 10 points de pourcentage à compter du 13 novembre 2022, date d’échéance de la facture litigieuse ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum la société SCCV [N] [G], ainsi que Monsieur [Y] [W] tant en sa qualité de liquidateur qu’en son nom personnel à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
Condamner in solidum la société SCCV [N] [G] ainsi Monsieur [Y] [W] tant en sa qualité de liquidateur qu’en son nom personnel la société SCCV [N] [G] aux dépens;
Condamner in solidum la société SCCV [N] [G], Monsieur [Y] [W] tant en sa qualité de liquidateur qu’en son nom personnel à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en condamnation, la société COLAS fait valoir trois moyens de droit. Le premier moyen porte sur la qualité du liquidateur amiable sur le fondement de l’article L237-12 du commerce et sa responsabilité personnelle dans l’apurement du passif d’une société. La demanderesse se fonde d’une part sur les articles 1103, 1104 et 1194 disposant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi notamment lorsqu’ils sont signés par les deux parties et d’autre part sur l’article L441-10 du code de commerce disposant que la somme due au titre d’un paiement entre professionnel emporte intérêt légal majoré de 10 points de pourcentage par la banque centrale européenne ainsi qu’un montant forfaitaire de recouvrement. Sur le fond, elle soutient également deux moyens de fait tenant d’une part à la régularité de la présente saisine dès lors que la liquidation de la société SCCV [N] [G] est intervenue postérieurement à l’introduction du recours puis sur le fond sur l’obligation de la société SCCV [N] [G] a réglé la somme convenue de 16 494 euros, montant convenu par devis établi dès 2021, régularisé par la facture émise en 2022. La société demanderesse soutient que la créance est ainsi certaine, liquide, exigible.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, elle soutient trois moyens de fait tiré de l’absence d’un préjudice dès lors que le retard de facturation est justifié par un problème d’organisation qui n’est pas exonératoire d’un recouvrement de la créance, que la perte de chance de l’intégrer dans les comptes antérieurement à la liquidation n’est pas certaine, et qu’enfin aucun délai de paiement ne saurait être accordé dès lors que l’incapacité financière de la SCCV [N] [G] au regard des gains perçus n’est établie alors que la facture litigieuse est exigible depuis le 13 novembre 2022.
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société SCCV [N] [G] et Monsieur [Y] [W] demandent au tribunal :
A titre principal, de débouter la société COLAS de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel de :
Condamner la société COLAS à payer à la SCCV [N] [G] représentée par Monsieur [Y] [W], ès-qualités de liquidateur, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice
Ordonner une compensation entre les sommes dues à la SCCV [N] [G] représentée par Monsieur [Y] [W], ès-qualités de liquidateur, à la société COLAS et les sommes dues par la société COLAS à la SCCV [N] [G] représentée par Monsieur [Y] [W], ès-qualités de liquidateur ;
A titre subsidiaire, d’accorder des délais de paiement à la SCCV [N] [G], représentée par Monsieur [Y] [W], ès-qualités de liquidateur, en échelonnant toute condamnation sur une période de 12 mois ;
En toutes hypothèses de :
Condamner la société COLAS aux dépens
Condamner à payer à la SCCV [N] [G] représentée par Monsieur [Y] [W], ès-qualités de liquidateur, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale de rejet, la société SCCV [N] [G] fait valoir deux moyens de droit tenant, d’une part, en application de l’article 1353 du code civil à l’absence de preuve d’une quelconque responsabilité personnelle de M. [W], d’autre part sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil tenant à l’absence de manquement contractuel tant de Monsieur [W] en sa qualité de liquidateur amiable que de la société qui a exécuté sa mission de livraison des lots dans les délais imparti et qu’ainsi la faute est imputable à la société COLAS FRANCE dans son retard de facturation. Dans les faits, elle soutient que la facture a été émise en septembre 2022, soit avec un an et trois mois de retard, que la société en liquidation se trouve dans l’impossibilité de régler une facture tardive. Enfin, elle conteste le point de départ des intérêts ainsi que toute capitalisation.
Au titre de sa demande indemnitaire, la société SCCV [N] [G] indique que la société COLAS a commis des manquements dans la facturation tenant à sa tardiveté mais également à des mentions erronées sur la date de réalisation, ce qui lui a causé un préjudice financier direct dans la mesure où n’elle pas pu le facturer à ses clients, dès lors qu’elle avait procédé à la livraison des lots ; qu’une indemnisation et une compensation s’impose au regard de sa situation administrative et financière.
Au titre de sa demande subsidiaire, elle sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil sur les délais de paiement. Dans les faits, elle expose des difficultés financières, faisant valoir son impossibilité actuelle de régler la somme due en l’absence de provision confirmée par son état de liquidation. Elle soutient qu’à l’inverse, la situation financière de son créancier fait un accroissement de chiffres d’affaires depuis 2020 avec la réalisation d’un bénéfice net de 103 millions d’euros en 2021.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE [N] DÉCISION
I. Sur la demande principale en paiement des sommes dues au titre du contrat de fourniture et de pose
A. Sur la liquidation amiable de la SCCV [N] [G] et la responsabilité du liquidateur, Monsieur [Y] [W]
Au regard des écritures des deux parties, tant la société COLAS FRANCE en demande que la société SCCV [N] [G] représentée par Monsieur [Y] [W] en défense font valoir la situation de la liquidation amiable de cette dernière société, de sorte qu’il convient de vérifier son incidence concrète sur l’instance présente.
Aux termes de l’article L237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La jurisprudence précise qu’il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (cass. com., 20 septembre 2023, n°21-14252).
L’article 1844-8 du code civil prévoit pour sa part que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication (…) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la première assignation a été signifiée le 03 août 2023 à la société SCCV [N] [G], remis au greffe le 10 août 2023. La liquidation amiable n’a, quant à elle, été constatée que postérieurement à l’introduction de l’instance tendant à la condamnation de la société SCCV [N] [G], dont la liquidation amiable a été actée par procès-verbal de l’assemblée générale de liquidation du 30 novembre 2023 (pièce 9 du demandeur) et inscrite sur le BODACC le 24 janvier 2024 (pièce 5 du demandeur- pièce 6 du défendeur).
Il ressort particulièrement de la lecture de ce Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que le greffe du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a effectivement procédé à l’inscription de la liquidation de la SCCV [N] [G] en raison d’une cessation d’activité de la société pour cause de dissolution. Cependant, cet acte renseigne que la liquidation amiable n’est intervenue qu’en janvier 2024 soit postérieurement à l’assignation du 3 août 2023. En outre, il n’est pas démontré par la SCCV [N] [G] que ses droits et obligations à caractère social seraient liquidés.
La présente action en demande de paiement formée par la société COLAS à l’encontre de la société SCCV [N] [G] est donc régulière.
La régularité de la procédure engagée à l’encontre de cette dernière pose nécessairement celle de M. [Y] [W], assigné en qualité de liquidateur amiable de la SCCV [N] [G].
Il convient de rappeler que durant la période de liquidation, préalable à la dissolution, la société en liquidation est représentée par un liquidateur amiable selon l’article L 237-3 du Code de Commerce et dont la mention de liquidation figure sur le papier à entête de la société ainsi que sur l’extrait KBIS au RCS.
Ce liquidateur doit assurer un certain nombre d’opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et doit, en particulier, veiller à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance durant la liquidation avant la dissolution envisagée.
Dans la négative, la responsabilité du liquidateur peut être engagée.
L’article L237-12 du code de commerce prévoit ainsi que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité du liquidateur amiable peut être recherchée à titre personnel si trois conditions cumulatives sont réunies : qu’il a eu connaissance de la créance “omise”, qu’une instance est régulièrement en cours, et qu’un préjudice apparaît au créancier (Cass. com., 2 févr. 1988 ; Cass. com., 18 juin 1996 ; Cass. Com. 29 sept. 2009, n°08-18192).
S’agissant de la créance omise. La Cour de cassation a ainsi jugé une condamnation personnelle du liquidateur amiable lorsqu’il est établi que celui-ci “ne pouvait ignorer l’existence de la créance non prise en compte” dans un état des comptes. Dans ce dernier cas, le liquidateur n’ayant pas donné suite à somme due, le créancier l’a régulièrement assigné à titre personnel (Cass. Com. 8 oct. 2013, n°12-24.825). En outre, lorsque la créance fait l’objet d’une instance en cours, la responsabilité personnelle du liquidateur amiable sera valablement recherchée dès lors qu’il en avait connaissance, qu’il n’a pas constitué une provision pour garantir une éventuelle condamnation, soit en différant la clôture soit en recherchant l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société (Cass. Com. 11 oct. 2005, n°03-19.161 ; Cass. Com. 26 juin 2007). S’agissant du préjudice, cette dernière condition de responsabilité réside dans la clôture anticipée des comptes privant le créancier d’une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance (Cass. Com. 26 juin 2007, n° 05-20.569.)
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que ces trois conditions se trouvent réunies. En effet, il ressort de la lecture tant du procès-verbal de l’assemblée générale de liquidation du 30 novembre 2023 (pièce 9 du demandeur) que du BODACC le 25 janvier 2024 (pièce 5 du demandeur- pièce 6 du défendeur) que Monsieur [Y] [W] a été gérant et co-associé de la société SCCV [N] [G], puis il en est devenu son liquidateur amiable à compter de janvier 2024. Du fait de cette succession des deux qualités, il avait ainsi une connaissance de la créance de 16 494 euros telle que réclamée par la société COLAS FRANCE suivant devis du 9 juin 2021 (pièce 1 du demandeur), facture établie à l’encontre de sa société le 29 septembre 2022 (pièce 2 du demandeur) puis par mise en demeure du 28 mars 2023 (pièce 4 du demandeur). La production par les défendeurs de cette facture et de cette mise en demeure atteste d’une parfaite connaissance par le liquidateur amiable de la créance ainsi réclamée (pièces 5 et 6 du défendeur).
En outre, bien que non contestée également dans les écritures, cette créance ne figure pas sur l’état liquidatif des comptes tel qu’approuvé lors du procès-verbal de l’assemblée générale de liquidation du 30 novembre 2023 ni sur aucune ligne de la clôture des comptes en date du 30 novembre 2023, tel que produit par le défendeur (pièce n°9 du défendeur). Dès lors qu’une instance en cours était engagée pour obtenir le paiement de la somme de 16494 euros dès le 3 août 2023, dont avait connaissance la société SCCV [G] et par conséquent son gérant, une telle somme aurait dû faire l’objet d’une mention par Monsieur [Y] [W] devenu liquidateur amiable. En l’absence d’ouverture d’une procédure collective, il relevait ainsi de la responsabilité personnelle de M. [Y] [W] en sa qualité de liquidateur amiable d’assurer une provision tendant à garantir d’une éventuelle condamnation.
Enfin, de par ce manquement, il existe une perte de chance pour la société COLAS FRANCE d’en obtenir un paiement.
Ainsi, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, la responsabilité personnelle de Monsieur [Y] [W] peut être engagée, celui-ci ayant eu connaissance de l’existence d’une créance avant de procéder à la liquidation de la SCCV [N] [G] sans prendre les mesures nécessaires pour éviter l’absence de paiement préjudiciant à la société COLAS FRANCE.
Au regard de ses manquements dans ses fonctions de liquidateur amiable, il conviendra de retenir la faute de Monsieur [Y] [W] et de retenir sa responsabilité personnelle dans les condamnations à intervenir.
B. Sur la responsabilité de la société SCCV [N] [G]
Il résulte des articles 1101, 1103 et 1194 du code civil que le contrat est un accord de volonté entre les parties destinées à créer des obligations, que les contrats conclus tiennent lieu de loi à l’ensemble des contractants.
En application de l’article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société COLAS demande la condamnation de la SCCV [N] [G] à lui payer le solde de la facture de pose des enrobés réalisés. La défenderesse sollicite d’en être exonérée en faisant valoir des fautes de facturation de son co-contractant.
Il est constant que :
— suivant devis accepté et signé le 9 juin 2021, le prix des travaux était de 16 494 euros TTC comportant la fourniture et la pose d’un revêtement bitumeux avec un fin réglage, fourniture d’enrobé, fourniture et pose de bordure béton de type 1, mise à niveau d’ouvrage (pièce 2 du défendeur) ;
— la facture N°13000RI220033592 du 29 septembre 2022 fait état d’un solde de 16494 euros reprenant les travaux acceptés dans le devis à savoir la fourniture et la pose d’un revêtement bitumeux avec un fin réglage, fourniture d’enrobés, fourniture et pose de bordure béton de type 1, mise à niveau d’ouvrage (pièce 5 du défendeur) ;
— aucune contestation n’est formulée par la SCCV [N] [G] ni sur la réalisation des travaux ni sur la réalité et le montant de la créance. A l’inverse, des procès-verbaux attestent de la livraison des lots objets des travaux par la société COLAS entre le 30 juin 2021 et le 16 juillet 2021 (pièce 3 du défendeur).
Il en résulte que la somme de 16 494 euros TTC reste due à la société COLAS par son co-contractant la SCCV [N] [G]. En l’absence de paiement d’une telle somme, la SCCV [N] [G] n’a pas respecté les termes du contrat conclu entre les parties.
Aux fins de s’exonérer d’une telle responsabilité, la société SCCV [N] [G] excipe de deux fautes de son co-contractant relative à une facturation tardive et à un défaut dans les mentions obligatoires.
Aux termes de l’article L.441-9 du code du commerce, applicable dans le présent litige concernant un professionnel du commerce, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services « dans les conditions prévues en application de l’article L. 216-42 du code des impositions sur les biens et services. L’acheteur est tenu de la réclamer. L’article L441-9 du commerce prévoit également les mentions obligatoires telles que la date de règlement, le numéro du bon de commande.
Il résulte de l’article 289 du code général des impôts, auquel renvoi l’article L.441-9 du code du commerce que la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation des services.
En l’espèce, tant la société demanderesse que la société défenderesse produisent la facture établie le 29 septembre 2022 pour un montant de 16 494 euros. Elle comporte les mentions requises de l’article L441-9 du code commerce, à savoir le numéro de facture, la date de facturation, le montant et la date de règlement au 13 novembre 2022. Si une contestation est apparue sur la date des travaux, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés en juin 2021 et non en septembre 2022, cette erreur n’emportant pas de faute contractuelle au sens de l’article L441-9 précitée.
S’agissant de la date de son émission, si la société COLAS affirme qu’elle ne saurait être une faute mais une simple erreur, elle ne produit aucun justificatif en ce sens. Toutefois, il est manifeste que la facture a été éditée plus d’un an et demi après le devis signé le 9 juin 2021, et en tout état de cause plus d’un an après la réalisation des travaux et la livraison (pièce 3 défendeur), elle caractérise une facturation tardive au sens de l’article 289 du code général pouvant être sanctionnée au titre d’une amende administrative.
Cependant, au regard du présent litige judiciaire, aucun manquement au sens de la responsabilité contractuelle ne pourra être retenu dès lors qu’il ne s’agit que d’une facture et non pas d’une répétition, que la facture comprend les mentions obligatoires légales et s’agissant des travaux réalisés elle comprend à l’identique ceux du devis accepté et signé par la société COLAS le 9 juin 2021 (pièce 2 défendeur).
En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la SCCV [N] [G] a sollicité la production d’une telle facture. De même, elle ne conteste ni la réalité de la créance ni la réalisation des travaux, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être caractérisé.
Enfin, la demande en paiement de cette facture a été présentée dans le délai de prescription de cinq ans, soit à compter du jour où le créancier a connu les faits lui permettant de l’exercer conformément à l’article 2224 du code civil.
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société COLAS FRANCE. Le moyen de la SCCV [N] [G] devra ainsi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seules les responsabilités contractuelles de la SCCV [N] [G] représentée par son liquidateur Monsieur [W] et Monsieur [Y] [W] en son nom personnel pourront être retenues.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société COLAS FRANCE et de condamner in solidum la SCCV [N] [G] représentée par son liquidateur Monsieur [W] et Monsieur [Y] [W] en son nom personnel à payer à la société COLAS France la somme principale de 16494 euros.
C. Sur les intérêts moratoires et les frais annexes
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil, qu’en matière de réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Cette disposition ouvre un droit à intérêt concernant non seulement sur les dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent mais également tout préjudice indépendant de ce retard.
En matière commerciale, l’article L441-10 du code de commerce reprend le taux tel que prévu par la Banque centrale européenne à savoir un taux d’intérêt majoré de 10 points de pourcentage.
Les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil prévoient que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur ne peut s’en libérer qu’en versant le principal et les intérêts. Ces intérêts échus sont dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SCCV [N] [G] ainsi que Monsieur [Y] [W] ont été condamnés au paiement d’une somme d’argent donnant lieu à ouverture d’intérêt au taux légal des intérêts. Cependant, ces derniers ne sauraient courir à compter du 13 novembre 2022, date d’émission de la facture litigieuse mais du 28 mars 2023, date de la mise en demeure.
Il y a également lieu d’appliquer le taux européen de la Banque centrale européenne, dès lors que le litige contractuel porte sur une livraison entre deux professionnels dont l’un a la qualité de commerçant. En effet, il ressort des pièces produites par les deux parties que la société COLAS FRANCE avait pour secteur d’activité la fourniture de matériaux, entrant dans le champ d’application de l’article L441-10 du code de commerce (pièce 6 du défendeur). Il y a ainsi lieu d’appliquer l’article L441-10 du code de commerce et le taux européen d’intérêt majoré de 10 points de pourcentage.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée par la société COLAS FRANCE tendant à l’octroi d’intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage, en faisant débuter cette dernière à compter de la lettre de mise en demeure du 28 mars 2023 et ce jusqu’à parfait paiement. La capitalisation sera par ailleurs ordonnée par années entières.
Sur les frais de recouvrement
En application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Le décret du 2 octobre 2012, n°2012-115 a fixé son montant a 40 euros.
Par un raisonnement analogue à celui tenu précédemment sur les intérêts de la banque centrale européenne, il convient de constater que ces dispositions s’appliquent à la présente instance. En effet, le présent litige concerne deux professionnels dont l’un des co-contractants, la société COLAS FRANCE, dispose de la qualité de commerçant au regard du secteur d’activité lors de la conclusion du contrat de fourniture de travaux.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société SCCV [N] [G] et Monsieur [Y] [W] ès-qualités de liquidateur et en son nom personnel, à payer à la société COLAS la somme de quarante euros (40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement tel que prévu aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
II. Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation et en compensation
La société SCCV [N] [G], représentée par son liquidateur, demande à titre reconventionnel le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice financier et d’ordonner une compensation entre les sommes dues à la SCCV [N] [G] représentée par Monsieur [Y] [W], ès-qualités de liquidateur, par la société COLAS, et les sommes dues par la société COLAS à la SCCV [N] [G], représentée par Monsieur [Y] [W] ès-qualités de liquidateur.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des développements précédents qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société COLAS FRANCE. Si la facturation tardive peut être sanctionnée au titre du code général des impôts par une amende administrative, la jurisprudence constante de la Cour de cassation sanctionne cette tardiveté par des conditions propres en termes de répétition ou de prescription non remplies dans la présente instance judiciaire.
En tout état de cause, la société défenderesse ne conteste ni la réalité de la créance ni la réalisation des travaux, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être caractérisé.
En l’absence de manquement contractuel de la société COLAS FRANCE, aucune responsabilité contractuelle ne pourra être retenue ni fonder des prétentions au titre d’une indemnisation ou d’une compensation.
Au surplus, si la SCCV [N] [G] invoque un préjudice à hauteur de 10 000 euros, elle n’en produit aucun justificatif permettant d’établir une créance directe, certaine et exigible. A l’inverse, il ressort de ses écritures une contradiction dès lors qu’elle sollicite tout d’abord une indemnisation d’un montant de 10000 euros, avant de compléter ses prétentions par la mention “correspondant au montant de la facture litigieuse” d’un montant de 16 494 euros.
En conséquence, en l’absence d’une faute contractuelle de la demanderesse occasionnant un préjudice direct et certain à la défenderesse, il convient de débouter la SCCV [N] [G] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
III. Sur la demande subsidiaire d’octroi de délai de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 510 du code de procédure civile prévoit que pour l’octroi de tels délais le juge apprécie tant la situation du débiteur que les besoins du créancier. Il tient notamment compte des ressources et des charges de chacun. S’il accorde des délais de paiement il doit en fixer lui-même les modalités précises.
En l’espèce, la SCCV [N] [G] justifie, par la production du “BODACC” du 15 janvier 2024 qu’elle est en situation de liquidation (pièce 6 demandeur et pièce 5 défendeur ). Le procès-verbal de l’assemblée générale de liquidation produit par la partie adverse renseigne sur le fait qu’une difficulté financière est actée depuis le 30 novembre 2023 avec un passif de 26858,43 euros (pièce 9 demandeur).
Toutefois, la facture est exigible depuis le 13 novembre 2022 et les éléments de faits précédemment développés sur la mise en oeuvre de la liquidation amiable tendent à établir le caractère dilatoire de la demande de délais de paiement.
Cette demande sera donc rejetée.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En l’espèce, la SCCV [N] [G] et Monsieur [Y] [W] ès-qualités de liquidateur et en son nom personnel, qui succombent à l’audience, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SCCV [N] [G] et Monsieur [Y] [W] ès-qualités de liquidateur et en son nom personnel, partie succombante, devra payer à la société COLAS FRANCE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCCV [N] [G] et Monsieur [Y] [W] ès-qualités de liquidateur et en son nom personnel seront déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté de la facture au 29 septembre 2022 et de la nécessité de permettre tant à la société COLAS d’obtenir paiement des travaux effecués en 2021, que pour la société SCCV [N] [G] d’apurer sa dette, l’exécution provisoire devra être ordonnée.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société SCCV [N] [G], représentée par Monsieur [Y] [W] en sa qualité de liquidateur, et Monsieur [Y] [W] en son nom personnel, à payer à la société COLAS la somme totale de seize mille quatre cent quatre vingt quatorze euros (16494 euros TTC) en paiement du montant de la facture N°13000RI22022592 du 29 juin 2022,
DIT y avoir lieu d’assortir le paiement de cette somme aux intérêts au taux légal de la Banque centrale européenne majorés de 10 points de pourcentage à compter de la lettre de mise en demeure du 28 mars 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières,
CONDAMNE in solidum la société SCCV [N] [G], représentée par Monsieur [Y] [W] en sa qualité de liquidateur, et Monsieur [Y] [W] en son nom personnel, à payer à la société COLAS la somme de quarante euros (40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTE la société SCCV [N] [G], représentée par Monsieur [Y] [W] en sa qualité de liquidateur, et Monsieur [Y] [W] en son nom personnel, de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum la société SCCV [N] [G], représentée par Monsieur [Y] [W] en sa qualité de liquidateur, et Monsieur [Y] [W] en son nom personnel, aux dépens,
CONDAMNE in solidum la société SCCV [N] [G], représentée par Monsieur [Y] [W] en sa qualité de liquidateur, et Monsieur [Y] en son nom personnel à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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