Article L242-4 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 septembre 2026

Est créé par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.

L'objet d'art s'entend du bien qui remplit les conditions, déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, tenant aux conditions matérielles d'intervention de l'artiste et à une limite maximale du nombre d'exemplaires et qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° L'objet d'art qualifié comme tel par le chapitre 97 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3 ;
2° La tapisserie ou le textile mural ;
3° L'exemplaire de céramique ;
4° L'émail sur cuivre ;
5° La photographie.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Décision1

[…] 6o Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques relevant de la qualification d'objet d'art au sens de l'article L. 242-4 du code des impositions sur les biens et services [ancienne rédaction: , tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts]; […] La société AGEN MAG fonde cette demande sur les dispositions de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation : “Le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution.”

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