Article L433-91 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.

La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

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1Code général des collectivités territoriales
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[…] 3° Les indemnités de fonction prévues à l' article L. 2123-20 , […] les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 ainsi que les frais de formation des élus mentionné 🌍 Modification article L4331-2 du Code général des collectivités territoriales […] incinérés mentionnée à l'article L. 433-91 du même code. […] A la taxe de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article s'ajoutent des taxes additionnelles perçues en application des articles L. 2531-17, […] III. – La déclaration prévue en application de l' article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433-59 et L. 433-91 du même code est contrôlée par les agents de la commune.

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