Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée à l'article L. 433-33 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite cette installation.