Article L255-10 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
L'agriculteur franchisé s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Il a débuté son activité agricole sur le territoire de taxation au cours de l'année civile ;
b) Son volume d'affaires satisfait aux critères prévus à l'article L. 255-11 et, pour le groupement agricole d'exploitation, à l'article L. 255-12 ;
2° Il n'exerce pas une activité de marchands de bestiaux ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'agriculteur franchisé en application de l'article L. 255-14.
Architecture des taux en droit français
Marie Hemery ·
Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… Les principales équivalences sont les suivantes : Ord. n° 2025-1247, 17 déc. 2025, portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services. Ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie aux agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 255-10 : CIBS, art. L. 213-169 i - classé dans la sous-section « Alimentation et agriculture », paragraphe 3 « Production agricole et assimilée ». …
Lire la suite...Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion