Article L241-5 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international s'entend de celui qui est destiné à :
1° Une incorporation au navire ou à l'aéronef ;
2° L'avitaillement du navire ou de l'aéronef ;
3° Tout autre utilisation pour les besoins de l'exploitation du navire ou de l'aéronef.
Toutefois, les provisions de bord du navire mentionné au 2° de l'article L. 241-2 ne font pas partie des biens nécessaires à son fonctionnement au sens du présent article.