Article L233-13 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Lorsque l'année civile d'évaluation d'un plafond français ou européen de franchise est celle du début des activités économiques de l'assujetti, le plafond est ajusté à proportion de la durée de la période comprise entre le début de ces activités et la fin de l'année civile.