Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-1044 du 3 novembre 2025 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 32 (V)
I.- A. - Le chiffre d'affaires réalisé en France qui sert de référence pour l'application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.
B. - Le chiffre d'affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :
1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l'article 262 et de l'article 298 undecies ;
3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;
4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l'article 262 ter ;
5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l'article 261 C qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires.
Les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires.
II. - A. - Le chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union européenne qui sert de référence pour l'application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l'Union européenne.
B. - Les chiffres d'affaires réalisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne entrant dans la composition du chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces Etats l'article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
III. - Pour l'assujetti débutant son activité en cours d'année, les plafonds mentionnés au I et au A du I bis de l'article 293 B et au 1° du I de l'article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l'année restant à courir à la date du début d'activité.
Les articles 293 B et suivants du code général des impôts organisent le régime de la franchise de TVA pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 76 224,51 euros (500 000 francs) si elles réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ou à 26 678,58 euros (175 000 francs) si elles réalisent d'autres prestations de service. L'article 293 D précise que les chiffres d'affaires retenus sont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons ou prestations. […] Il apparaît donc grâce à cet exemple, et à d'autres situations anormales qui pourraient être développées, […]
Lire la suite…[…] Les parties ont été informées le 1er décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par l'administration fiscale, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 293 D du code général des impôts, le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du même code doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable au cours de la période de référence. […] D E´ C I D E:
[…] Considérant que le renvoi figurant à l'article 231 du code général des impôts est clairement limité aux dispositions de l'article 293 B, à l'exclusion de celles figurant à l'article 293 D de ce code, fixant les modalités de détermination du chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier les conditions d'application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. … les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F… III. Les chiffres d'affaires limites du I… sont… de 245 000 F… : 1° pour les opérations réalisées par les avocats… dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; qu'aux termes de l'article 293 D du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : II. […] D E C I D E :
L'article 38 de la loi de finances pour 2025 supprime le RSI-TVA à compter du 1-1-2027, le RSI-TVA et le remplace par un régime déclaratif trimestriel. À compter de cette même date, les entreprises ne relevant pas de la franchise en base seront donc toutes soumises au régime réel normal de TVA et relèveront d'un régime déclaratif mensuel ou trimestriel. […] à savoir le montant total annuel, hors TVA, des livraisons de biens et des prestations de services réalisées (CGI art. 293 D) ; auquel s'ajoute le montant des acquisitions taxables. […]
Lire la suite…