Article L232-5 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le montant des acquisitions de biens mentionné au 2° de l'article L. 232-3 est égal à la somme des contrevaleurs des livraisons de biens, autres que ceux mentionnés à l'article L. 232-2, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Un transport intra-européen est imputé à la livraison ;
2° La destination de ce transport est le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 ;
3° Le destinataire de l'opération est l'entité mentionnée au même premier alinéa de l'article L. 232-3.
Présentation des régimes applicables aux petits acteurs du commerce intra-européen et international
Fabrice Pezet ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… L'article L. 232-5 du CIBS reprend substantiellement les prescriptions prévues par le 2° de l'article 256 bis du CGI. …
Lire la suite...Petits acteurs du commerce intra-européen ou international
Fabrice Pezet ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… La sous-section 1 (articles L. 232-2 à L. 232-6 du CIBS) est intitulée « Biens et entités concernés ». Elle prévoit les conditions tant matérielles que personnelles dans lesquelles une entité peut être éligible à ce régime. L'article L. 232-2 du CIBS énumère les biens qui sont exclus du périmètre de ce régime. Les articles L. 232-3 à L. 232-6 du CIBS précisent les conditions que doit respecter l'entité pour pouvoir bénéficier ce régime. La sous-section 2 (articles L. 232-7 et L. 232-8 du CIBS) s'intitule « Assimilation à des acquisitions par des particuliers ». …
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