Article L231-59 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Relève d'un taux dérogatoire le terrain à bâtir qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à l'édification de locaux relevant d'un taux dérogatoire en application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ;
2° L'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.