Article L231-39 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
L'assujetti qui effectue, à destination d'un particulier, une prestation de services comprenant des travaux immobiliers remet à ce dernier une note qui comprend les informations relatives à l'opération.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le contenu de la note, le moment où elle est remise et les conditions dans lesquelles un double est conservé par l'assujetti.