Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Pour l'application de l'article L. 221-21 lors de l'achèvement de travaux immobiliers qui conduisent à l'obtention ou à la transformation d'un bien immeuble, le bien faisant l'objet de l'opération assimilée à une livraison de biens est constitué du ou des éléments suivants :
1° Lorsque les travaux aboutissent à un immeuble neuf, ce bien immeuble ;
2° Dans les autres cas, ces travaux.