Article L224-7 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service devient exigible à chacun des moments suivants :
1° A la suite de toute régularisation de la taxe supportée en application des dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, au moment où l'un des critères prévus au 2° de l'article L. 224-2 est satisfait ;
2° A l'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est devenu exigible un montant déductible constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 226-3 ou de l'article L. 226-7.
L. 224-7) : Le complément de droit à déduction désigne un des deux types de régularisations de la taxe déductible, intervenant du fait d'événements postérieurs au fait générateur du droit à déduction, mentionnés à l'article L. 224-7 du CIBS, à l'article L. 224-8 du CIBS et à l'article L. 224-9 du CIBS. Ce type de régularisation génère une créance de l'assujetti sur le Trésor. […] L. 215-30) : Le mandat fiscal s'entend de l'acte par lequel un assujetti accomplit les obligations relatives à la TVA d'un autre assujetti se rapportant à certaines opérations. […]
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